J.O. 297 du 21 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21339

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Arrêté du 5 novembre 2002 portant dispositions transitoires relatives aux mécaniciens navigants et modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réceptions)


NOR : EQUA0201715A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique en langue trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article L. 410-1 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4),

Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en date du 23 octobre 2001,

Arrête :


Article 1


Le troisième alinéa du paragraphe 2.5 du chapitre II (Règles générales) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réceptions) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de chacun des titres suivants :

- brevet de pilote de ligne avion ;

- brevet de pilote de ligne hélicoptère ;

- brevet de mécanicien navigant,

est valide pour une durée de six ans et reste valide pendant une durée de sept ans à compter de la dernière date de validité de la qualification de vol aux instruments associée au brevet et à la licence de pilote professionnel ou à compter de la dernière date de validité de la qualification de vol aux instruments obtenue conformément à l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membres d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). Il est valable aussi longtemps que son titulaire atteste avoir exercé depuis son obtention la profession de membre d'équipage de conduite à titre civil ou militaire sans interruption supérieure à six ans. »

Article 2


Le paragraphe 5.2 (Brevet et licence de mécanicien navigant) du chapitre V (Brevets, licences et qualifications des membres de l'équipage de conduite autres que les pilotes) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Il est ajouté au paragraphe 5.2.1 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet) un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des a à e ci-dessus sont abrogées à compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4) en ce qu'elles concernent les mécaniciens navigants option transport public.

Toutefois, à compter de cette même date, les personnes qui, avant cette date, sont détentrices du brevet d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention du brevet de mécanicien navigant, option transport public, ou d'au moins un certificat de réussite partielle à cette épreuve et jusqu'à la date limite de validité de ces certificats, peuvent obtenir le brevet et la licence de mécanicien navigant, option transport public, sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux a à e ci-dessus.

Cette possibilité est offerte pendant une durée de trois ans à compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4).

Dans ce cas la formation visée au b ci-dessus peut être remplacée par la formation au vol prévue par les dispositions du paragraphe FCL 4.165 de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4). Dans ce cas, l'expérience requise visée au c est celle définie au b du paragraphe FCL 4.150 de cet arrêté.

En outre, les personnes qui, à la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), sont dispensées d'au moins une partie des épreuves théoriques de l'examen du brevet de mécanicien navigant, option transport public, peuvent obtenir le brevet et la licence de mécanicien navigant option transport public dans les mêmes conditions. »

II. - Il est ajouté au paragraphe 5.2.3 (Renouvellement de la licence) un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont abrogées à compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4) en ce qu'elles concernent les mécaniciens navigants option transport public.

A compter de cette date, tout titulaire d'une licence de mécanicien navigant option transport public est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 4.025 de ce même arrêté à la date d'expiration de cette licence.

A compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), tout titulaire d'un brevet de mécanicien navigant, option transport public, obtient, sur sa demande, une licence de mécanicien navigant, option transport public, et est soumis aux mêmes conditions de validité sous réserve de remplir les conditions médicales du paragraphe 2.4 du présent arrêté. »

III. - Le paragraphe 5.2.4 (Qualification de type) est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5.2.4. Qualification de type.

Les qualifications de type sont délivrées conformément aux dispositions en vigueur au 30 juin 1999 des paragraphes 6.1.2 et 6.1.3 du présent arrêté.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont abrogées à compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4) en ce qu'elles concernent les mécaniciens navigants, option transport public. A compter de cette date, les qualifications de type des mécaniciens navigants, option transport public, sont régies selon les dispositions suivantes :

A compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), les qualifications de type viennent à expiration à la date d'expiration de la licence sur laquelle elles sont apposées ou à la date d'application de cet arrêté lorsqu'elles sont apposées sur une licence expirée à cette date.

A compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), le titulaire d'une qualification de type est soumis aux conditions de validité, de prorogation ou de renouvellement fixées par le paragraphe FCL 4.245 de cet arrêté et se voit délivrer la (ou les) qualification(s) de type selon la classification définie au paragraphe FCL 4.220 de ce même arrêté, correspondant à l'avion utilisé pour le contrôle de compétence ou le vol avec un instructeur lorsqu'un tel vol est requis, et dans les conditions du paragraphe FCL 4.245.

Toutefois, le dernier contrôle de compétence hors ligne effectué avant la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), conformément à la réglementation opérationnelle en vigueur et comprenant les exercices de prorogation de qualification de type, peut être pris en compte pour la première prorogation ou renouvellement attaché cette licence.

Dans ce cas, la fin de validité de la qualification concernée est la fin de validité du contrôle de compétence telle qu'elle apparaît sur l'attestation de l'employeur.

Le report d'une qualification de type obtenue à titre militaire peut être autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de sa connaissance de l'organisme qui a dispensé l'instruction et de l'expérience du postulant sur le type considéré et sous réserve, le cas échéant, d'un contrôle satisfaisant d'un examinateur et d'une formation complémentaire. »

IV. - Il est ajouté un paragraphe 5.2.5 ainsi rédigé :

« 5.2.5. A compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), les titulaires d'un brevet et d'une licence de mécanicien navigant, option transport public, répondant aux conditions de conversion fixées par l'appendice 1 au FCL 4.005 de cet arrêté sont réputés détenir les épreuves théoriques requises pour l'obtention de l'ATPL (A) conforme à l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membres d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) sous réserve soit de réussir les épreuves « Droit aérien et procédures du contrôle de la circulation aérienne » (matière 010) et « Procédures opérationnelles » (matière 070) de ces examens théoriques, soit d'être titulaire du certificat droit aérien et du certificat vol transocéanique et polaire. »

Article 3


Il est ajouté au chapitre VII (Qualifications d'instructeurs) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé un paragraphe 7.7 ainsi rédigé :

« 7.7. Dispositions applicables aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de la licence et qualifications de mécanicien navigant, option transport public.

7.7.1. Les dispositions du paragraphe 7.1 sont applicables jusqu'à la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4) aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de la licence et des qualifications des mécaniciens navigants, option transport public.

Toutefois, les personnes qui font l'objet de la déclaration d'entrée en stage d'instruction homologué prévue au paragraphe 7.1, au plus tard à la date d'application de cet arrêté, peuvent obtenir la délivrance de la qualification d'instructeur dans les conditions de ce même paragraphe pendant une durée de six mois à compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4).

7.7.2. A la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), les mécaniciens navigants, option transport public, titulaires d'une qualification d'instructeur stagiaire de mécanicien navigant ou d'instructeur de mécanicien navigant se voient maintenir les privilèges correspondant à cette qualification.

A la date d'expiration de cette qualification d'instructeur, ces privilèges sont maintenus aux mécaniciens navigants qui se soumettent aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées au paragraphe FCL 4.370 de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4).

7.7.3. Les instructeurs visés au paragraphe 7.7.2 détiennent les privilèges cités audit paragraphe en vue de conduire les formations pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement du brevet, de la licence et des qualifications délivrés conformément au présent arrêté.

7.7.4. La qualification d'instructeur visée au paragraphe 7.7.2 ne pourra être délivrée en outre qu'aux candidats justifiant avoir suivi un module homologué relatif à la gestion des ressources humaines et techniques et à l'évaluation des candidats dans ce domaine. »

Article 4


Il est ajouté au chapitre VII (Qualifications d'instructeurs) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé un paragraphe 7.8 ainsi rédigé :

« 7.8. Autorisation d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI[E]).

Les personnes exerçant ou ayant exercé pendant au moins trois ans, avant la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), des fonctions d'instruction sur entraîneur synthétique de vol peuvent obtenir une autorisation d'instructeur sur entraîneur de vol synthétique (SFI[E]) telle que définie au paragraphe FCL 4.405 de cet arrêté s'ils remplissent les conditions fixées à l'appendice 1 au FCL 4.005.

L'autorisation peut être suspendue ou retirée par l'Autorité lorsque l'une des conditions de l'autorisation d'habilitation cesse d'être satisfaite ou lorsque l'instructeur présente par ses méthodes de travail ou son comportement un risque pour la sécurité et après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue. »

Article 5


Il est ajouté au chapitre X (Examinateurs) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé les dispositions suivantes :

« 10.9. A compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), les épreuves pratiques ou les contrôles de compétence exigées pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de la licence de mécanicien navigant, option transport public, et des qualifications de type associées sont conduites dans les conditions fixées au paragraphe FCL 4.030 dudit arrêté par les examinateurs visés à la sous-partie I de ce même arrêté.

10.10. A compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), les examinateurs, nommés par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction à cette même date, peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur pour une durée de trois ans sous réserve de démontrer une connaissance du JAR-OPS 1, du JAR-FCL 4 et du JAR-FCL 3 dans les conditions définies par arrêté.

A l'issue de cette période de trois ans, ils sont soumis aux conditions relatives à l'autorisation d'examinateur fixées par la sous-partie I de l'annexe de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4).

10.11. Les examinateurs visés au 10.10, nommés pour conduire les épreuves pratiques en vol prévues au d du paragraphe 5.2.1 du présent arrêté, obtiennent l'autorisation d'examinateur telle que définie au paragraphe FCL 4.425 de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4).

10.12. A compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), les examinateurs visés ci-dessus peuvent exercer les fonctions qu'ils exerçaient pour la conduite des épreuves pratiques prévues au paragraphe 5.2.1 du présent arrêté et peuvent exercer les privilèges correspondant à l'autorisation détenue définis à la sous-partie I de l'annexe à l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4). »

Article 6


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 novembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim